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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 septembre 2023, 22/14466

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
21/09/2023
Numéro d'affaire
22/14466

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 21 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N°22/14466 N° Portalis DBVB-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 21 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N°22/14466 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH6W S.A.S.

OMNIVAR PISCINES C/ [C] [T] Copie exécutoire délivrée le : 21/09/2023 à : - Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 30 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00032.

APPELANTE S.A.S.

OMNIVAR PISCINES, sise [Adresse 2] représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Engagé par la société Omnivar Piscines le 15 octobre 2001, en qualité de chauffeur livreur assistant coulage moyennant en dernier lieu un salaire de 2.399,34 €, Monsieur [C] [T] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2019, et déclaré apte à la reprise avec aménagement le 7 janvier 2020.

Le 30 septembre 2021, il a présenté une nouvelle lésion qui a été rattachée à l'accident du travail.

A l'issue d'une visite médicale de reprise le 5 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [T] à occuper son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 22 avril 2022, la société Omnivar Piscines a saisi le conseil de prud'hommes, suivant la procédure accélérée au fond, afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et pour voir ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseil de prud'homme de Fréjus l'a déboutée de ses demandes et a débouté M. [T] de sa demande de provision au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en le renvoyant à mieux se pourvoir et a condamné la société Omnivar Piscines aux dépens.

La société Omnivar Piscines a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Omnivar Piscines demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et : ' d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément au II de l'article L4624-7 du code du travail, étant précisé qu'à la demande de la concluante, les éléments médicaux de toutes natures ayant fondés les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail (à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé) en application du IV de l'article L1111-17 du Code de la Santé Publique) seront notifiés au médecin que la concluante mandatera à cet effet, et de débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles et reconventionnelles, y compris la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et lui réserver les entiers dépens.' En droit, l'appelante se fonde sur les articles L 4624-7 du code du travail, l'avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021 (N° 21-70.002) et ses arrêts du 7 décembre 2022 (Soc, 7 décembre 2022, n° 21-17.927 et n°21-23.662) en soutenant que le rattachement complaisant par les praticiens consultés par M. [T] de son état de santé à son accident du travail n'a pour seul objectif que de permettre au salarié la perception d'une indemnité de licenciement doublée sans raison médicale objective et que la jurisprudence de la présente cour d'appel produite par M. [T] est obsolète comme antérieure à ces textes et jurisprudence.

Elle s'estime fondée à contester une déclaration d'inaptitude injustifiée alors que des mesures d'aménagement permettraient au salarié de reprendre son poste de travail, et que M. [T] n'était pas en réelle incapacité physique.

A cet égard, elle relève que le taux d'incapacité de travail qui a été reconnu à M. [T] pour la fixation de sa rente d'invalidité, après recours de ce dernier, n'est que de 10%, ce qui implique a contrario que sa capacité résiduelle de travail est de 90% d'autant plus que son poste n'était pas celui déclaré de maçon carreleur mais celui de chauffeur poids lourd assistant coulage.