Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10468
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10468
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/128 Rôle N° RG 22/10468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZGU [T] [B] [Q] C/ S.A.S. [1…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/128 Rôle N° RG 22/10468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZGU [T] [B] [Q] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026 à : -Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON -Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section - en date du 27 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° F20/00134.
APPELANT Monsieur [T] [B] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Anne-Marie VIELJEUF de la SCP CAP CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [B] [Q] a été engagé par la société [1] en qualité de manoeuvre-échelon 1, par contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu le 13 juin 2018.
M. [B] [Q] avait déjà travaillé au profit de la société [1], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée des 2 septembre 2013 et 29 novembre 2013, la relation contractuelle s'étant poursuivie par la conclusion le 28 février 2014 d'un contrat à durée indéterminée, rompu par démission du salarié du 13 novembre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 3 février 2020 et convoqué à un entretien préalable fixé le 13 février 2020, M. [B] [Q], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 février 2020, a été licencié pour faute grave.
Le 3 juin 2020, M. [B] [Q], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [Q] est justifié, - débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 561,40 euros au titre des congés payés afférents, - dit que M. [B] [Q] n'a pas droit à une indemnité légale de licenciement, - débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 224,56 euros à titre des congés payés afférents, - dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents sociaux, - débouté chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande en paiement par M. [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse, - débouté chaque partie du surplus de ses demandes.
Le 20 juillet 2022, M. [B] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - recevoir l'appel de M. [B] [Q] comme étant régulier en la forme et juste au fond, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle l'a débouté des chefs de demandes suivants : . condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : 5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, 561,40 euros titre d'incidence congés payés, 1 628,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 224,56 euros à titre d'incidence congés payés, 9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, représentant 3,5 mois de salaire au titre de l'article L1235-3 du code du travail, . ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : En l'état de ce que licenciement de M. [B] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : 5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, 561,40 euros à titre d'incidence congés payés, 1 628,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 224,56 euros à titre d'incidence congés payés, 9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, représentait 3,5 mois de salaire au titre de l'article L1235-3 du code du travail, - ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - débouter la société [1] de son appel incident comme étant non fondé, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : . débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de sa demande en paiement par M. [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'appelant fait essentiellement valoir que la preuve des faits reprochés n'est pas rapportée par l'employeur, qui ne démontre ni un abandon de poste, ni l'utilisation du matériel de la société sur un autre chantier ni même l'exercice d'une activité concurrente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 27 juin 2022 en ce qu'il a : . dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [Q] est justifié, . débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 561,40 euros au titre des congés payés afférents, . dit que M. [B] [Q] n'a pas droit à une indemnité légale de licenciement, . débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 224,56 euros à titre de congés payés afférents, . dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents sociaux, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 27 juin 2022 en ce qu'il a : . débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de sa demande en paiement par M. [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau : - condamner M. [B] [Q] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [Q] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SELARL Lexavoue d'[Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.