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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
08/09/2023
Numéro d'affaire
19/12777

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/235 Rôle N° RG 19/12777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXC2 [O] [Y] C/ SASU SO…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/235 Rôle N° RG 19/12777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXC2 [O] [Y] C/ SASU SOCIETE JOUBEAUX ENTREPRISE Copie exécutoire délivrée le : 08 septembre 2023 à : Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 51) Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 106) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00108.

APPELANT Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SASU SOCIETE JOUBEAUX ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société JOUBEAUX ENTREPRISE a embauché M [Y] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2017 en qualité de chauffeur d'engins Niveau 2 position 2 à temps plein (39h/s et 169h par mois) en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1906 euros.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des ouvriers des travaux publics.

L'entreprise Joubeaux effectue des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.

Le 25 avril 2017 M [Y] et deux de ses collègues ont été pris de vertiges et pour deux d'entre eux de vomissements sur le chantier de la société Altéo à [Localité 3].

M [Y] a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 .

Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens.

M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , il demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel rendu par le Conseil de Prudhommes d ' Aix en Provence le 18 juin 2019 , sur le fond, no RG F 18 / 00108 section industrie en ce qu 'il a débouté le salarié demandeur de toutes ses demandes ; - condamner l'employeur à régler au salarié : - Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .............................................................................................................................12 000 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tant que de besoin pour préjudice moral : .................................................................................................8 000 € - Dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dommages et intérêts y afférent ...................20 000 € - Voir condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice ; - Voir Condamner l'employeur aux entiers dépens, ainsi que l'Article 700 du CPC 2.500 €.

A l'appui de ses prétentions il expose 'Que la cause réelle du licenciement résulte non pas d'absences injustifiées ou d'une quelconque insubordination dont la preuve n'est pas rapportée , mais dans le fait qu'il ait dénoncé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la suite d'un accident du travail en date du 26 avril 2017 au cours duquel il a été intoxiqué suite au percement d'une poche de gaz lors de travaux de terrassement. 'Que l'attitude de l'employeur suite à cette dénonciation a entrainé une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et constitue dès lors un harcèlement moral. 'que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité et qu ' il aurait du prendre les précautions et mesures de sécurité et deprévention qui s ' imposaient sur le chantier ce qui n ' a pas été le cas;que par ailleurs aucun suivi n'a été instauré suite à l'intoxication dont il a été victime.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demanes et moyens , l'intimée demande à la cour de - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y AJOUTANT, - Condamner Monsieur [O] [Y] a payer a la Societe JOUBEAUX ENTREPRISE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu' aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de ceans devait estimer que le licenciement de Monsieur [O] [Y] est depourvu de cause reelle et serieuse, Vu les dispositions de l'|article 1235-3 du Code du travail, -Réduire le montant des dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse sollicites par Monsieur [O] [Y] a de plus justes et necessaires proportions ; - Débouter Monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes ; - Dire n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile -statuer ce que droit sur les depens.

A l'appui de ses prétentions elle fait valoir 'Que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'agissements répétés suceptibles de constituer un harcèlement moral , ni d'un manquement de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral au demeurant non établi puisqu'il n'a subi aucune affection en lien avec son activité professionnelle. 'Qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché dans la gestion de l'éxécution du chantier ALTEO puisqu'elle démontre qu'une analyse préalable des risques avait été effectuée , que dès que les salariés l'ont avisée de leurs symptôme elle a suspendu l'éxécution du chantier , fait effectuer des prélèvements sur site et soumis ses employés à des examens sanguins en accord avec la médecine du travail qui les a déclarés aptes , suspendu néanmoins leur activité professionnelle dans l'attente du retour des résultats qui se sont avérés négatifs, diligenté une nouvelle visite d'aptitude avant la reprise du travail. 'Qu'elle démontre la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement : - que l'insubordination est démontrée par un SMS adressé le 16 octobre 2017 à 20h15 au supérieur hiérarchique pour refuse le déplacement prévu le lendemain en contravention aux dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur ; - qu'elle établit plusieurs absences injustifiées ; - qu'elle établit la négligence du salarié dans l'utilisation du matériel confié.