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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
06/09/2024
Numéro d'affaire
20/01597

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 septembre 2024 N° 2024/150 Rôle N° RG 20/01597 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRFU [R] [X] C/ SASU [1…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 septembre 2024 N° 2024/150 Rôle N° RG 20/01597 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRFU [R] [X] C/ SASU [1] Copie exécutoire délivrée le : 06 septembre 2024 à : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 253) Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00539.

APPELANTE Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SASU [1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, prorogé au 06 septembre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [R] [X] a été embauchée en qualité d'Agent de Service coefficient 203 par contrat à durée indéternlinée à tetnps partiel de 95 h 55 mensuelles à compter du Ier juin 2012 par la SAS " [1] " Le Ier juillet 2012 par un avenant à son contrat de travail,le contrat s'est poursuivi à temps partiel de 144 h par mois La durée du travail a été ramenée à 134,33 heures par mois le 2 janvier 2014 Cette relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention Collective nationale de l'hospitalisation privée du 8 avril 2002, annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées privés du 10 décembre 2002, Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percecevait une rémunération de 1355.84 € bruts pour 15 1.67 heures.

A l'occasion de la visite de reprise du 08 décembre 20 1 6, après une période d'arrêt maladie d'origine non professionnelle , la salariée a été déclarée inapte dans les termes suivants : " Inapte au poste d'ASH, inapte à tout poste nécessitant des contraintes posturales sollicitant les rachis, des gestes répétitifs et une expositions aux poussières et aux produits de nettoyage pulvérisés.

Reclassement à envisager à un poste de type administratif Inaptitude réalisée en une seule visite car visite de préreprise réalisée le 18/11/16 " Le 13 décembre 2016 la SAS " [1] " a avisé Madame [X] de ses démarches de reclassement par lettre simple et recommandée avec accusé de réception ainsi que le médecin du travail lui demandant aussi des suggestions de reclassement.

Le 26 décembre 2016 par lettre RAR Mme [X] est avisé des dernières résultats des recherches de reclassement.et de l'impossibilité de lui proposer un poste Le 28 décembre 2016 elle est convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le ()6 janvier 2017.

Le 11 janvier 2017 la SAS " I.E MAS DE LA COTE BLEUE " lui notifie son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude, préavis non effectué.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 septembre 2018 aux fins de voir constater le non respect de l'obligation de reclassement et voir fixer une indemnité correspondant à 6 mois de salaires soit une somme de 8466,22 euros outre 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2019 notifié à Mme [X] le 8 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues a Dit ct juge que les demandes de Madame [X] ne sont pas prescrites comme n'ayant pas pour effet de contester le licenciement pour " inaptitude " qui lui a été notifié le I I janvier 2017.

Dit ct juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription annale.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 31 janvier 2020 Mme [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de réparation du non respect de l'obligation de reclassement , débouté de sa demande de rmise sous astreinte d'uncertificat de travail et d'une attestation pôle emploi et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2020 ; Aux termes de ses conclusions ré capitulatives N°III déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2023 elle demande à la cour de RECEVOIR en la forme, l'appel de Madame [R] [X].

DEBOUTER la SASU « [1] », représentée par son Gérant, en exercice de toutes ses demandes au titre de son appel incident et principal.

A Titre Préliminaire, Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré comme non prescrites les demandes de Madame [R] [X].