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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943

Date
12/04/2024
Chambre
Chambre 4-2
Numéro
23/10943
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Victime d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2020 ayant provoqué une fracture du scaphoïde de la main droite, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 7 novembre 2022, période au cours de laquelle il a fait l'objet de trois visites de pré-reprise les 9 février 2021, 30 août 2021 et 25 octobre 2022.
  • Solution: Déclare irrecevables les uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par M. [B] [N] intimé; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a homologué le rapport d'expertise établi le 16 juin 2023 par le docteur [R] [P]; Statuant à nouveau de ce chef.
  • Analyse: Après un examen unique de reprise réalisé le 14 novembre 2022, le Docteur [L] [J]; médecin du travail qui avait effectué les deux dernières visites de pré-reprise; a établi un avis d'inaptitude visant la dispense de l'obligation de reclassement en cochant la case indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
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  • Analyse: La société Méditerranée Construction a alors engagé une procédure de licenciement et, le 24 janvier 2023, elle a licencié M. [B] [N] pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude d'origine professionnelle.
  • Analyse: Sans quoi une inaptitude à tout poste sera prononcée lors de sa visite de reprise'.

Conclusion : Y ajoutant, Condamne la société Méditerranée Construction aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 21 janvier 2020
  2. Licenciement licenciement et, le 24 janvier 2023
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé déclaration d'appel de la société Méditerranée Construction en date du 17 août 2023
  5. Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Inaptitude avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 14 novembre 2022
  2. Conclusions de l'intimé Date à vérifier · conclusions d'intimées transmises au greffe le 21 novembre 2023 ainsi que les pièces afférentes,
  3. Conclusions de l'appelant Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023 pour la société Méditerranée Construction aux fins de…
  4. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par M. [B] [N] intimé
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 18 janvier 2024 · conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de :

Texte de la décision

A.S.

MEDITERRANNEE CONSTRUCTION C/ [Y] [B] [N] Copie exécutoire délivrée le : 12 AVRIL 2024 à : Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00421.

APPELANTE S.A.S.

MEDITERRANNEE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [B] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Y] [B] [N] a été engagé par la société Méditerranée Construction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 18 mars 2010 et il occupait, en dernier lieu, le poste de maçon finisseur, statut ouvrier, niveau III, CP1, coefficient 210, de la grille des emplois de la convention collective du Bâtiment - Ouvriers - de la région Provence -Alpes - Côte d'Azur (entreprises occupant plus de dix salariés) applicable (IDCC 1780).

Victime d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2020 ayant provoqué une fracture du scaphoïde de la main droite, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 7 novembre 2022, période au cours de laquelle il a fait l'objet de trois visites de pré-reprise les 9 février 2021, 30 août 2021 et 25 octobre 2022.

A l'issue, son état a été déclaré consolidé avec séquelles du fait d'une diminution de la capacité fonctionnelle de la main droite.

Après un examen unique de reprise réalisé le 14 novembre 2022, le Docteur [L] [J] - médecin du travail qui avait effectué les deux dernières visites de pré-reprise - a établi un avis d'inaptitude visant la dispense de l'obligation de reclassement en cochant la case indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

La société Méditerranée Construction a alors engagé une procédure de licenciement et, le 24 janvier 2023, elle a licencié M. [B] [N] pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude d'origine professionnelle.

C'est dans ce contexte que, par requête du 22 novembre 2022, contestant cette impossibilité de reclassement et les conclusions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, M. [B] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en sa formation des référés qui, statuant selon la procédure accélérée au fond par une décision avant dire droit en date du 19 janvier 2023, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [R] [P], médecin expert spécialisée en santé au travail, avec pour mission de : - Procéder à un examen médical de M. [B] [N], - Se faire remettre le dossier médical ainsi que les avis du médecin du travail, - Le cas échéant se déplacer sur le lieu de travail pour réaliser une étude de poste, - Dire si les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 21/01/2020 l'empêchent de remplir normalement sa fonction de maçon finisseur concernant la capacité fonctionnelle de sa main droite, et plus généralement déterminer si l'état de santé du salarié justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émise par le médecin du travail, - Préciser si l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et au suivi d'une formation, - Entendre si nécessaire le médecin du travail.

L'expert - qui a établi son rapport le 22 mai 2023, l'a remis aux parties le 4 juin 2023 et l'a déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille le 20 juin 2023 - a répondu à sa mission dans ces termes : - Nous avons procédé à l'examen clinique de M. [Y] [B] [N] le 22 mai 2023 en présence de M. [I] DRH. - Le dossier médical en santé au travail de M. [B] [N] nous a été remis le 3 avril 2023. - La fiche de poste correspondant à l'emploi de 'maçon finisseur' occupé par le salarié nous a été remise le 8 mars 2023. - Nous n'avons pas estimé nécessaire de nous déplacer sur les lieux de travail pour réaliser l'étude poste, le poste en lui-même ne posant pas de difficultés. - Les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 21 janvier 2020 l'empêchent de remplir normalement sa fonction de maçon finisseur concernant la capacité fonctionnelle de sa main droite, justifiant l'inaptitude au poste de maçon finisseur.

Cependant et plus généralement l'état de santé de M. [B] ne justifie pas le cas de dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. - L'état de santé du salarié ne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi ou au suivi d'une formation. - Il n'a pas été nécessaire d'entendre le médecin du travail.

M. [B] [N] a sollicité l'homologation de ce rapport tandis que la société Méditerranée Construction a demandé la confirmation de l'avis du médecin du travail.

Vu l'ordonnance de référé 'statuant selon la procédure accélérée au fond' en date du 3 août 2023, qui a: - homologué le rapport d'expertise en date du 16 juin 2023 établi par le docteur [R] [P], - condamné la société Méditerranée Construction à payer à M. [B] [N] la somme de 800 € au titre del'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant la totalité des frais d'expertise, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu la déclaration d'appel de la société Méditerranée Construction en date du 17 août 2023, Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimées transmises au greffe le 21 novembre 2023 ainsi que les pièces afférentes, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - confirmer l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2022 en ce qu'il a constaté l'inaptitude du salarié à son poste et indiqué que tout reclassement dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, - condamner M. [B] [N] au paiement de la totalité des frais d'expertise ou, à titre subsidiaire, ordonner que ces frais soient partagés par moitié entre les parties, - en tout état de cause, condamner M. [B] [N] à verser à la société Méditerranée Construction une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023 pour la société Méditerranée Construction aux fins de confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu l'avis de fixation notifié le 11 septembre 2023 sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
12/04/2024
Numéro d'affaire
23/10943
Solution
Ordonnance
Résumé source

A.S. MEDITERRANNEE CONSTRUCTION C/ [Y] [B] [N] Copie exécutoire délivrée le : 12 AVRIL 2024 à : Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00421. APPELANTE S.A.S. MEDITERRANNEE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [B] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de…