Convention collective

Ingénieurs et cadres de la métallurgie – page 8

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IdentifiantIDCC 650
Statutabrogée
Décisions associées113

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

113 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-43.150

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 2008), que la société IBM France (IBM) a adhéré volontairement aux conventions collectives de la métallurgie par un accord d'entreprise du 2 juillet 1998 ; que cet accord a prévu des dérogations, portant notamment sur la retraite ; que dans le cadre de l'accord national de la métallurgie relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (CASA) du 26 juillet 1999, un dispositif de préretraite a été mis en place par un accord d'entreprise du 26 avril 2002 sur la cessation anticipée d'activité de certains salariés en fin de carrière, permettant de cesser toute activité professionnelle de façon anticipée tout en conservant jusqu'à l'âge de la retraite un statut salarial ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande ; que constitue une erreur ou omission matérielle, l'erreur évidente de calcul, même si cette erreur entache tant les motifs que le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 11 octobre 2007, la cour d'appel avait admis que l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à dix huit mois devait être calculée sur la base du salaire brut, augmenté du bonus annuel accordé au salarié, soit 38 122,25 euros par an, pendant quatre années entières ; que la cour d'appel a cependant, par suite d'une erreur de calcul évidente, calculé le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en divisant par quatre le bonus annuel ; qu'en refusant de rectifier cette erreur de calcul évidente, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.765

Cour de cassation

qualité de secrétaire-sténo-dactylo ; qu'elle a été nommée à l'emploi d'inspectrice principale en juin 1986 ; qu'elle a obtenu du Conservatoire national des arts et métiers un diplôme de premier cycle en psychologie du travail en 1989 et un diplôme d'études supérieures techniques en ergonomie en 1997 ; qu'elle a été élue membre du CHSCT en 1990, déléguée du personnel en 1997, puis membre du comité d'entreprise en 2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de reclassification à la position de cadre et de sa demande en paiement du salaire correspondant à compter du jugement, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Egloffe France le 19 janvier 1999 en qualité de cadre technique, position I, coefficient 132 de la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973) ; que le 1er octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le 10 octobre 2001, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 octobre 2001, avec mise à pied conservatoire ; que le 29 octobre 2001, il a été licencié pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.782

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EADS à compter du 23 avril 2001 en qualité d'ingénieur ; que son contrat de travail prévoyait en son article IV une clause de non-concurrence qui pouvait faire l'objet d'une renonciation par l'employeur après la rupture du contrat de travail dans les conditions de l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie ; que M. X... a informé par lettre recommandée du 18 mars 2002 son employeur de sa démission ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.219

Cour de cassation

la clientèle, ne pouvait être aménagé, "une voiture automatique ne réglant pas les difficultés de déplacement de M. X...", quand le salarié lui même justifiait de ce qu'il aurait pu continuer à travailler si on lui avait confié un tel véhicule et que son employeur s'était opposé à la demande qu'il avait formulée en ce sens avant son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d‘appel qui, ayant relevé que, dès le premier avis médical, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à la conduite automobile et à tout travail manuel et suggéré l'éventualité d'un poste de bureau pour son caractère sédentaire, a retenu, d'une part, que le poste de commercial, qui implique des déplacements et un contact physique avec la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005) que M. X..., engagé le 5 mars 1973 en qualité d'agent technico-commercial par la société Forges de Saulnes et Gorcy, devenue Gorcy La Roche et licencié par lettre du 11 février 1998 au terme de laquelle l'employeur indiquait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence contractuelle, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité de non-concurrence ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il est de principe fondamental, en droit du travail, qu'en cas de conflit de normes c'est la plus favorable au salarié…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-45.680

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1976 par Timken Europe en qualité d'ingénieur ; qu'il a bénéficié régulièrement de promotions ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de vice-président Timken de Timken Do Brasil au Brésil ; qu'il a refusé un poste à Canton aux USA ; qu'il a refusé un rapatriement à Colmar ; que le 29 avril 2002 son rapatriement à Colmar lui a été officiellement signifié ; qu'il a été licencié le 11 juin 2002 ; que, se prévalant de deux prises d'acte de la rupture du contrat de travail antérieures soit le 7 février 2002 puis le 17 mai 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la décision de la cour d'appel de Colmar du 16 août 2005 en ce qu'elle rejette la demande de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-47.864

Cour de cassation

; que, par lettre du 18 septembre 1998, un licenciement pour faute lourde lui a été notifié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie -ingénieurs et cadres- du 13 mars 1972, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 février 1998 par la société Dyona, en qualité d'ingénieur informaticien suivant un contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence, a été licencié le 12 septembre 2001; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour fixer à la somme de 3 064,22 euros le montant de l'indemnité de non-concurrence dû au salarié pour la période du 12 septembre 2001 au 19 novembre 2001, date à laquelle il a retrouvé

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