Convention collective

Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1527
Statutvigour
Décisions associées18
Dernière mise à jour source1 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

18 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.854

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 38 de la convention nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; Attendu, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-16.780

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'assurance chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été employée en qualité de négociatrice en immobilier, a été admise, à la suite de son licenciement le 30 septembre 2004, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur ; que, contestant le montant de l'allocation déterminé par cet organisme sur la base d'un salaire de référence calculé, en application de l'annexe 1 au règlement annexé à la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'assurance

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.034

Cour de cassation

l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à régler au salarié cette contrepartie pécuniaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion de «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier" figurant dans la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers s'entend comme le secteur géographique d'un établissement doté d'une autonomie de gestion qui puisse être regardé comme «l'employeur» du négociateur immobilier ; qu'en écartant cette définition et en considérant que le secteur géographique à prendre en considération pour apprécier la portée de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-43.547

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et 37 et 38 de la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce ; Attendu qu'il résulte des deux articles conventionnels précités que le salaire mensuel versé aux négociateurs immobiliers peut constituer en tout ou partie un acompte sur les commissions acquises par application d'un barème convenu entre les parties, que le 13e mois doit être au moins égal à un mois de salaire global brut contractuel et qu'il peut être inclus dans la rémunération à condition que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire conventionnel qui lui est…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.398

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Marines de Saint-François à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaires pour les périodes d'arrêt maladie du 1er mai au 31 août 1996, du 1er avril au 31 octobre 1997 et du mois de novembre 1997, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il résultait de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de l'immobilier, des administrateurs de biens et des sociétés immobilières et agents immobiliers, en son article 24 RT relatif à la maladie, que l'application des durées d'indemnisation prévues par l'article 24 de la convention collective pourra être différée jusqu'au 31 décembre 1997 ; que la cour dappel, qui n'a pas recherché comme…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.115

Cour de cassation

; que sa rémunération comportait une partie variable composée de commissions ; que la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire, l'arrêt énonce que l'article 25 de la Convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 5 juillet 1956 prévoit que pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, que la rémunération maintenue correspond à celle qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé, que dans…

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