Convention collective

Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières)

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1527
Statutvigour
Décisions associées18
Dernière mise à jour source1 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

18 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019. Cette société était spécialisée dans l'immobilier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00491

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X], né en 1981, a été engagé par la S.A.R.L [1]. Ve. Pro, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de technicien du bâtiment polyvalent, niveau agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, société immobilières (IDCC 1527). Dans le cadre de ses fonctions, la société [1]. Ve. Pro a mis à la disposition de M. [E] [X] des outils professionnels tels que des clés, un véhicule de service et des tenues de travail. Le 31 juillet 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a notifié à M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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3

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702

Cour d'appel

qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice est proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. L'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988 fixe dans son alinéa 3 le délai de préavis applicable de la façon suivante « À compter de 2 ans d'ancienneté : ' 2 mois pour les employés, ouvriers et agents de maîtrise ; ' 3 mois pour les cadres.

Condamnation : 63 396 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

[T] [O], en qualité de directeur général adjoint, sur les volets financier, administratif et personnel, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mai 2013, avec le statut de cadre dirigeant, niveau C4. La société [1] est une société holding ayant pour objet des prestations de support auprès de ses filiales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. M. [O] a confié plusieurs mandats à M. [S] au sein des filiales du groupe. Il a été nommé directeur général des filiales [3] le 30 juillet 2014, [4] le 1er juillet 2016, [5] le 1er juillet 2016.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [Z] a été engagé à compter du 6 juin 2016 par la S.A.S. Renée Costes Immobilier en qualité de négociateur immobilier, salarié non VRP. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Le 25 août 2020' l'employeur a convoqué M. [Z], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 septembre 2020. Par courrier du 17 septembre 2020, la S.A.S. Renée Costes Immobilier a notifié à M.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 33 et 37.3.1 de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., du 9 septembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 47 du 23 novembre 2010 : 5. Il résulte de ces textes que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire réel perçu par le salarié. 6.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2022), Mme [M] a été engagée le 2 janvier 2003 en qualité de représentant négociateur VRP par la société Abbaye immobilier Conneximmo, soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988. 2. Le 23 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire après reclassification cadre C2. 3.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323

Cour de cassation

Il constate que le salarié a déclaré, dans ces documents, que sa charge de travail était en adéquation avec l'amplitude horaire de ses journées de travail et n'affectait pas le temps consacré à sa vie privée. Il en conclut que la demande tendant à la nullité de la convention de forfait en jours doit être rejetée. 13. En statuant ainsi, alors, que les dispositions de l'article 19.9 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [H] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société REGIE IMMOBILIA à verser à Mme [H] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; AUX MOTIFS QUE : « La convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

et à la liberté dont jouissaient les salariés en matière de prise de congés, étant valables pour toutes les périodes de congés ; a supposer qu'un solde de congés payés ait subsisté il doit être admis que l'appelant les a perdus faute de justifier d'une quelconque demande de congés non satisfaite au 30 avril 2009 et ce en application de l'article 21-1 de la convention collective nationale de l'immobilier administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers qui stipule qu'il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis ; s'agissant en troisième lieu des congés payés acquis en 2009/ 2010, la lecture de l'agenda électronique démontre que Henri Benoit X...

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