Convention collective

Pâtisserie

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1267
Statuten vigueur
Décisions associées11
Dernière mise à jour source15 décembre 2011

Identifier le texte applicable

Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

11 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Condamnation : 8 200 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

sur appel de la décision en date du 04 MARS 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 22/00275 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d'aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées. Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Cour d'appel

Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Mme [R] [P] a été engagée par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2022 en qualité de vendeuse, catégorie 1, coefficient 160 de la convention collective de la pâtisserie. Par avenant du 18 septembre 2023, une part de variable sur sa rémunération a été instaurée. Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 28 juin au 1er juillet 2023. A compter du 19 octobre 2023,Mme [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02426

Cour d'appel

code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] (ci-après dénommée la société Pignol) est spécialisée dans les services de traiteur. Elle applique la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267). Elle a engagé M. [A] [H] à compter du 14 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2019 et placé consécutivement en arrêt de travail. Il n'a jamais repris son poste par la suite. A l'issue de la visite de reprise, le 9 mars 2020, le médecin du travail déclarait M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00135

Cour d'appel

Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2020, Monsieur [E] [B] a été embauché par la SARL Leu Piton Glacé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de glacier, personnel de fabrication, catégorie VII, coefficient 220, selon la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 applicable, pour une rémunération mensuelle de 2.078 euros brut. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2021 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 7 janvier 2022. Estimant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre 17 mars 2022.

Condamnation : 5 078 €Licenciement+13
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653

Cour de cassation

et il fait référence au code APE 522 G relatif au commerce en magasin spécialisé, c'est-à-dire sans fabrication ; que cet accord relatif au commerce de détail de pâtisserie sans fabrication n'est donc pas applicable en l'espèce ; qu'en l'état de l'activité principale de l'entreprise et de son code APE, sont seules applicables les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (arrêt page 5) ; 1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.906

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 décembre 1990), que M. X..., engagé le 9 novembre 1988 par la société Le Louis d'Y... comme ouvrier patissier, a démissionné le 6 novembre 1989 et réclamé divers rappels de salaires ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaire majoré pour des jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, faire droit à cette demande au seul vu des bulletins de salaire desquels il ne ressortait nullement que le salaire réclamé n'avait pas été payé, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.331

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur n'ayant pas établi s'être trouvé dans l'impérieuse nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme X..., la cour d'appel a fait une mauvaise application de la convention collective nationale de la pâtisserie qui régissait les rapports des parties ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la convention collective nationale de la pâtisserie se borne à prévoir, en faveur du salarié absent pour cause de maladie, une garantie d'emploi pour une période de six mois et constaté qu'à la date de la rupture, prononcée deux ans après le début de son absence, la salariée n'était pas en mesure de reprendre…

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