Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juin 2024RG n° 23/00135

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 décembre 2022
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
5 078 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er juillet 2020, Monsieur [E] [B] a été embauché par la SARL Leu Piton Glacé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de glacier, personnel de fabrication, catégorie VII, coefficient 220, selon la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 applicable, pour une rémunération mensuelle de 2.078 euros brut.
  • Procédure: La SARL Leu Piton Glacé a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé S.A.R.L. LEU PITON GLACE
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32N

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00042

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LEU PITON GLACE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aude CAZAL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 6 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2020, Monsieur [E] [B] a été embauché par la SARL Leu Piton Glacé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de glacier, personnel de fabrication, catégorie VII, coefficient 220, selon la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 applicable, pour une rémunération mensuelle de 2.078 euros brut.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2021 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 7 janvier 2022.

Estimant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre 17 mars 2022.

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;

- dit que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;

- dit que M. [B] a subi un préjudice distinct du licenciement ;

- condamné la SARL Leu Piton Glacé à M. [B] les sommes suivantes :

* 2.078 euros à titre de l'indemnité de préavis,

* 207,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 779,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4.156 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.039 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée,

* 103,90 euros brut à titre de rappel de congés payés sur le rappel de salaire pour la mise à pied, * 4.655,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,

* 465,57 euros à titre de congés payés afférents,

* 4.156 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

* 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents rectifiés et conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire en sa totalité, hormis les dépens et l'article 700 du du code de procédure civile, à compter du prononcé de la décision,

- mis les dépens à l'égard de la société Leu Piton Glacé.

Pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait pris sa décision de licencier M. [E] [B], lors de l'entretien préalable, que la procédure de licenciement n'avait donc pas été respectée et que le licenciement était par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse.

La SARL Leu Piton Glacé a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- constater la régularité de la procédure de licenciement à l'encontre de M. [B] ;

- rappeler en tout état de cause que si une décision de licenciement est prise à l'issue de l'entretien préalable, avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée, cela constitue une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse ;

- juger que la société Leu Piton Glacé rapporte la preuve d'une faute grave commise par M. [B];

- constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [B] répond et demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de toutes ses demandes, ou :

à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse à l'exception de toute faute grave :

- condamner la société appelante au versement des sommes suivantes :

* 2.078 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 207,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 779,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.039 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée,

* 103,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.655,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées

* 465,57 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.156 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse:

- juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

- condamner l'employeur au versement de la somme de 2.078 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ;

- condamner la société Leu Piton Glacé au paiement d'une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur les heures supplémentaires

En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.

En l'espèce, M. [B] verse aux débats un tableau récapitulatif sur lequel apparaissent 243.25 heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées et qui n'ont pas été rémunérées entre juillet 2020 et décembre 2021 (pièce n°9).

Ce document qui indique, jour par jour de juillet 2020 à décembre 2021, les heures que le salarié affirme avoir réalisées est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter ses propres éléments et justificatifs.

L'appelante répond que le salarié n'a produit qu'un tableau, réalisé par lui- même, sans mention de son nom avec un décompte discrétionnaire des heures qu'il aurait réalisées alors qu'il ne produit pas les bulletins de salaire correspondant afin de prouver que ces heures n'ont pas été payées.

D'une part, un décompte produit par un salarié établi par ses soins peut suffire à présenter sa demande au titre des heures revendiquées s'il est suffisamment précis alors, d'autre part, que l'absence de nom sur la pièce n° 9 est sans incidence sur la validité du décompte puisqu'il est réalisé précisément par le salarié.

D'autre part, l'employeur inverse la charge de la preuve alors qu'il lui appartient de prouver, au vu des bulletins de paie qu'il doit lui-même produire, qu'il aurait payé à M. [B] des heures supplémentaires.

Enfin, aucun élément n'est fourni par la société Leu Piton Glacé pour justifier des horaires réalisés par le salarié.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Leu Piton Glacé à payer à M. [B] la somme de 4.655,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre la somme de 465,57 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le licenciement

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement verbal qui suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail, est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l'employeur de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture.

Ainsi, ce qui doit être sanctionné au titre du licenciement est l'absence de notification des motifs sur lesquels il repose alors qu'il est de principe que l'employeur est libre de changer d'avis et n'est pas censé avoir pris sa décision ou, dans l'hypothèse d'une procédure à caractère disciplinaire, garde la possibilité de simplement prononcer une sanction disciplinaire plutôt qu'une rupture du contrat.

Dès lors que le licenciement verbal est une violation de l'impératif légal que constitue la présence d'une notification écrite et motivée, la sanction est la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé.

Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence, l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, M. [B] soutient qu'il a été licencié verbalement au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement,

Il fait valoir que la société Leu Piton Glacé a méconnu le principe selon lequel, lorsqu'il envisage le licenciement d'un salarié, l'employeur ne doit pas, d'une manière ou d'une autre, rendre sa décision définitive avant que l'entretien préalable n'ait eu lieu et que le délai de réflexion de deux jours ne se soit écoulé, ce qui entraîne qu'il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Pour s'opposer aux prétentions du salarié, l'appelante fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'intention de licencier M. [B] ait été prise avant la tenue de l'entretien préalable du fait que l'argumentation du salarié repose sur le procès-verbal de Monsieur [T], conseiller du salarié et qui est partial.

M. [E] [B] verse aux débats le compte-rendu établi par Monsieur [T] qui l'assistait pendant l'entretien.

En matière prud'homale la preuve est libre et rien ne s'oppose à ce que le juge examine un procès-verbal établi par le délégué syndical assistant le salarié pendant l'entretien préalable; il lui appartient néanmoins d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.

Les propos rapportés par Monsieur [T], de manière précise, tenus par la co-gérante de la société et qui ne sont pas autrement contestés que sur la recevabilité de ce moyen de preuve, ne sont pas de nature à laisser supposer la partialité du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien.

Il ressort du procès-verbal de Monsieur [T], que Mme [G], co-gérante, a porté à la connaissance du salarié, après l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 janvier 2022, qu' à compter 'de ce jour' M. [E] [B] était licencié et ne faisait plus partie de l'entreprise, ajoutant que les documents 'sont prêts par le comptable' (pièce salarié n° 5).

M. [B] prouve ainsi que la décision de licenciement a donc été prise de manière claire et précise par l'employeur à l'issue de l'entretien préalable, mais avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée.

Cette rupture de contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

Concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire

À défaut de reconnaissance d'une faute grave, la mise à pied disciplinaire n'est pas justifiée, de sorte qu'il convient, par la confirmation du jugement, de condamner la société Leu Piton Glacé à payer à M. [B] la somme de 1.039 euros à titre de rappel de salaire et celle de 103, 90 euros de congés payés.

Concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement

Le salarié peut également prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, non utilement contestées en leur calcul, soit les sommes suivantes :

- 2.078 euros brut outre les congés payés afférents,

- 779,25 euros brut d'indemnité de licenciement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ces points.

Concernant les dommages et intérêts pour le licenciement abusif

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l' employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [B] ayant acquis une ancienneté de moins de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre un mois et deux mois maximum de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.078,00 euros brut), de son âge (51 ans), de son ancienneté (un an et sept mois tenant compte du préavis), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, de ce qu'il n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage, il y a lieu de condamner la société Leu Piton Glacé à lui payer la somme de 2.078 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié ne précise ni donc ne justifie des conséquences du licenciement à son égard.

Le jugement est infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués.

Concernant le préjudice distinct

L'article L. 1222-1 du code de travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

M. [B] soutient que l'employeur a agi avec déloyauté et que la procédure de licenciement a été très brutale, n'étant justifiée par aucune raison légitime.

Il affirme que la société Leu Piton Glacé a souhaité 'se séparer à moindre coût' du salarié dont les qualités professionnelles étaient reconnues.

M. [B] a été licencié pour avoir délibérément et contre l'avis de ses collègues, utilisé un stabilisateur altéré lors de la fabrication d'une crème glacée qu'il a ensuite, selon l'employeur, mise en stockage pour être livrée aux clients de l'entreprise.

Si le salarié conteste ce fait, il n'établit cependant pas qu'il aurait été invoqué de mauvaise foi par l'employeur et il n'est donc pas établi de faute de la société Leu Piton Glacé dans le cadre de l'engagement de la procédure pour ce motif.

Ainsi, à supposer que le motif n'était pas justifié, la déloyauté de l'employeur n'est pas retenue.

En revanche, il ressort du procès-verbal précité établi par Monsieur [T] que certains propos de la co-gérante de la société, Mme [G], étaient vexatoires quant au fait que M. [B] 'voulait descendre l'entreprise' avec des propos sibyllins tels que 'et c'est pourquoi vous voulez rester dans l'entreprise'.

Mme [G] a également exprimé une menace à l'encontre du salarié : 'nous avons des preuves pour vous faire descendre vous et votre famille'. Outre le caractère menaçant de ces propos, aucune précision n'a été donnée sur les 'preuves'.

Mme [N] a de plus exposé que M. [B] avait des 'antécédents' sans répondre à la question du salarié qui contestait et souhaitait avoir des précisions.

L'employeur a ainsi commis une faute dans le cadre du respect du principe de loyauté vis-à-vis de son salarié qui a subi un préjudice moral en lien avec les vexations et menaces ainsi reçues, ayant affecté sa santé tel que cela ressort de l'attestation du docteur [J] du 28 janvier 2020 qui indique que M. [B] présente des troubles psychologiques avec troubles du sommeil récents, 'd'allure réactionnelle' ; il explique que le patient relie ces troubles à un conflit professionnel en cours.

Il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Leu Piton Glacé à payer à M. [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, distincts de ceux accordés au titre du licenciement et qui incluent le préjudice financier.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ajoutant, la société Leu Piton Glacé est condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et déboutée de sa demande à ce titre.

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Saint-Pierre en date du 14 décembre 2022 SAUF en ses dispositions sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur le préjudice distinct ;

Statuant des seuls chefs infirmés :

Condamne la SARL Leu Piton Glacé, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Monsieur [E] [B] les sommes de :

- 2.078 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

Ajoutant,

Condamne la SARL Leu Piton Glacé, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SARL Leu Piton Glacé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Leu Piton Glacé, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 décembre 2022
Identifiant source
667e52fd6430c94f3afa8714
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52fd6430c94f3afa8714.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.