Convention collective

Boulangerie-pâtisserie

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IdentifiantIDCC 843
StatutÀ vérifier
Décisions associées3

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Boulangerie-pâtisserie

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

3 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15519

Cour d'appel

[D] [T] suivant contrats d'apprentissage du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis du 15'décembre'2016 au 31 août 2017. L'établissement ayant été repris par la SAS [1], cette dernière a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2017 en qualité de second pâtissier. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978. [2] Le 6 juillet 2018 au matin, une violente altercation opposa M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

diagnostic de ladite maladie avant le 6 février 2020. Ainsi la cour relève qu'en page 25 de ses dernières conclusions, le salarié mentionne souffrir de ladite maladie depuis « XXXX ». Par conséquent, M. [L] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef. III. Sur le rappel de salaire : L'article 37.1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978, applicable à l'espèce, dispose « Garantie maintien de salaire Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) : La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale. Bénéficiaires.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL DUO a embauché Mme [N] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2018 en qualité de vendeuse en boulangerie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978, IDCC 0843. [2] Le 28 mars 2019, l'employeur adressait à la salariée un avertissement ainsi rédigé': «'Nous vous avons reçu le 28 mars 2019 pour l'entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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