Code du travail
Article R. 742-3 : texte et décisions associées
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Article R. 742-3
Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par le chef du quartier des affaires maritimes.
Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la marine marchande, l'autre au ministère chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 742-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord d'entreprise du 1er juillet 1996 prévoyait que les dispositions relatives entreraient en vigueur le 1er septembre 1996 de sorte que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur au dépôt légal ; qu'en jugeant cependant que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du Code du travail et l'accord précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415
Cour de cassationvigueur le 1er janvier 2003 (conclusions de la salariée, p. 4 ; conclusions de l employeur, p. 6/7) de sorte que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur au dépôt légal ; qu'en jugeant, cependant, que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R.
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