Code du travail
Article R. 742-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 742-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 742-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord d'entreprise du 1er juillet 1996 prévoyait que les dispositions relatives entreraient en vigueur le 1er septembre 1996 de sorte que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur au dépôt légal ; qu'en jugeant cependant que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du Code du travail et l'accord précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415
Cour de cassationvigueur le 1er janvier 2003 (conclusions de la salariée, p. 4 ; conclusions de l employeur, p. 6/7) de sorte que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur au dépôt légal ; qu'en jugeant, cependant, que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R.
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