Code du travail
Article R. 6223-22 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 6223-22
A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6223-22
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01103
Cour d'appel… professionnelle prévue par le contrat. L'article R. 6223-22 du même code prévoit qu'à défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'appren-tissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 6223-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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