Code du travail
Article R. 6222-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6222-4
Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6222-4
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00704
Cour d'appel… imposées par l'article L. 6223-8-1. Selon l'article R. 6222-4 du code du travail, le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32. Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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