Code du travail

Article R. 621-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 621-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.951

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 7.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.700

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 7.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.963

Cour de cassation

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail ensemble les articles L. 641-9 et R.

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