Code du travail

Article R. 515-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 515-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.332

Cour de cassation

de sa demande ; en septième lieu, d'une violation de l'article R. 516-37 du Code du travail qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire de droit par provision ; Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, en deuxième lieu, que la formation de référé a statué à juste titre sans préliminaire de conciliation, dès lors qu'elle n'a pas fait application de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477

Cour de cassation

Attendu que ces moyens, qui se bornent à des critiques de pur fait, sans articuler aucune violation précise de la loi, sont irrecevables ; Sur le pourvoi formé par M. D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 septembre 1990 : Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 1989, 89-61.082

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter la demande de MM. Z..., Y..., C..., J... et Le Moal tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur recours en contestation de la régularité de la constitution de la formation des référés du conseil de prud'hommes du Havre pour l'année 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché la question préjudicielle de la régularité de l'article R. 515-4 du Code du travail au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni aux juridictions de l'ordre judiciaire ni aux juridictions de l'ordre administratif d'apprécier si un texte de la loi est conforme à la Constitution ; Qu'en se déterminant ainsi alors que ledit article R.

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