Code du travail
Article R. 515-4 : texte et décisions associées
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Article R. 515-4
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 515-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.332
Cour de cassationde sa demande ; en septième lieu, d'une violation de l'article R. 516-37 du Code du travail qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire de droit par provision ; Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, en deuxième lieu, que la formation de référé a statué à juste titre sans préliminaire de conciliation, dès lors qu'elle n'a pas fait application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477
Cour de cassationAttendu que ces moyens, qui se bornent à des critiques de pur fait, sans articuler aucune violation précise de la loi, sont irrecevables ; Sur le pourvoi formé par M. D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 septembre 1990 : Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 1989, 89-61.082
Cour de cassationAttendu que, pour rejeter la demande de MM. Z..., Y..., C..., J... et Le Moal tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur recours en contestation de la régularité de la constitution de la formation des référés du conseil de prud'hommes du Havre pour l'année 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché la question préjudicielle de la régularité de l'article R. 515-4 du Code du travail au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni aux juridictions de l'ordre judiciaire ni aux juridictions de l'ordre administratif d'apprécier si un texte de la loi est conforme à la Constitution ; Qu'en se déterminant ainsi alors que ledit article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1985, 82-41.450
Cour de cassationLa décision rendue par une juridiction statuant comme en matière de référé, étant une décision sur le fond, n'est pas de plein droit exécutoire par provision, et une Cour d'appel en déduit exactement que frappée d'appel, elle n'est plus susceptible d'exécution.
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