R. 515-4 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ; [...]
[...] Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le vote avait été uninominal et que les élections s'étaient déroulées conformément aux prescriptions des articles L. 512-7 et R. 515-4 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article R. 515-4 du Code du travail en admettant que le président de la société n'était pas tenu de comparaître personnellement devant la cour d'appel en raison d'un motif légitime, d'autre part, de ne pas avoir ordonné la communication de la lettre d'excuse de l'inté… [...]
[...] Qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que les dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, d'autre part que l'article R. 51… [...]
[...] Attendu que, pour rejeter la demande de MM. Z..., Y..., C..., J... et Le Moal tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur recours en contestation de la régularité de la constitution de la formation des référés du conseil de prud'hommes du Havre pour l'année 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché la question préjudicielle… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, 7 DE LA LOI n° 72-626 DU 5 JUILLET 1972 MODIFIEE, R. 515-4 ET R. 516-33 DU CODE DU TRAVAIL, 489 ET 539 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MM. Y... ET Z..., X... DU PERSONNEL, DONT LA REINTEGRATION SOUS ASTREINT… [...]