Code du travail
Article R. 5134-40 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5134-40
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5134-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassation5134-4 supprime le terme " doit " contenu à l'article R. 322-17-4 pour ne conserver que " L'employeur, préalablement a l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention au... ",. - - l'article R. 5134-39 indique " La convention individuelle comporte " au lieu de " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes mentionné à l'article R. 322-17-5, - l'article R. 5134-40 soit créé, venant quasiment reproduire l'alinéa 2 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassation5134-4 supprime le terme " doit " contenu à l'article R. 322-17-4 pour ne conserver que " L'employeur, préalablement a l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention au... ", - l'article R. 5134-39 indique " La convention individuelle comporte " au lieu de " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes mentionné à l'article R. 322-17-5, - l'article R. 5134-40 soit créé, venant quasiment reproduire l'alinéa 2 de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5134-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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