Code du travail
Article R. 5134-37 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5134-37
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5134-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023
Cour de cassation; que l'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. ; que leurs missions respectives sont précisées par les articles R. 5134-37 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022
Cour de cassation; que l'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; que leurs missions respectives sont précisées par les articles R. 5134-37 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5134-37
Méthode et périmètre
Source et précautions
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