Code du travail

Article R. 5122-10 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5122-10

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de menuisier par la société RWS pour une durée de dix-huit mois par contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2009 pour remplacer un salarié absent, a été placé en arrêt maladie du 28 juillet au 2 août 2009 ; que la société a fermé pour congé annuel du 1er au 16 août 2009 ; que le contrat a été rompu par lettre du 2 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.5122-10 du code du travail ; Attendu que ce texte dispose qu'en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 5122-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.