Code du travail
Article R. 4623-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4623-28
Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassationdu troisième cycle des études médicales ; que ces internes, qui y reçoivent à temps plein une formation pratique sous le contrôle des universités, perçoivent une rémunération, sans que ceci ne leur confère le statut de salarié aussi longtemps qu'ils n'assurent pas le remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, comme le permet l'article R.4623-28 du code du travail, ce que l'appelant ne soutient pas ; que selon l'article 4 de la convention de stage, « le stagiaire exercera son activité, pendant toute la durée de (celui-ci), selon les conditions générales attribuées aux internes français en stage » qui feront l'objet d'un document spécifique ; qu'il devra remettre à l'issue dudit stage un rapport, visé par le maître de stage, destiné au responsable de l'enseignement de médecine du travail de sa…
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