Code du travail
Article R. 4623-26 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4623-26
Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassation, à titre temporaire, sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté ; que selon l'article L.4623-4 du même code, le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou avec le président du service de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale ; qu'en vertu des articles R.4623-26 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4623-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.