Code du travail
Article R. 4623-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4623-2
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409
Cour de cassationen déduire la qualification qu'il revendique ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.4623-1 et R.4623-2 du code du travail que si, en principe, un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail, les services de santé au travail peuvent, sous certaines conditions, recruter, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre, un interne de la spécialité qui exerce, à titre temporaire, sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté ; que selon l'article L.4623-4 du même code, le médecin du travail est lié…
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