Code du travail

Article R. 4614-5-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-5-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert. 10. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. 11. Selon l'article R. 4614-18, alinéa 1er, du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. 12.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

4614-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. 11. L'article R. 4614-5-3 du même code prévoit que pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904

Cour de cassation

consultation » (arrêt p. 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que de l'avis concordant des parties, la consultation du CHSCT avait débuté le 8 juillet 2016 et que le délai d'expiration devait être fixé au 9 septembre 2016 selon l'article R.4614-5-3 du code du travail disposant que le délai de consultation du CHSCT à compter de la mise à disposition des informations par l'employeur était d'un mois, et qu'il était porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert (arrêt, p.

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