Code du travail
Article R. 4614-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4614-2
Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4614-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.591
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528
Cour de cassation; que bien que cette visite soit intervenue à l'initiative du salarié, le médecin du travail a qualifié expressément la nature de cette visite en cochant "visite de reprise" et en émettant un avis d'inaptitude définitive "à tout poste de 1'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R 4624-31 du code du travail. Une seule visite", de sorte que cette visite remplit les conditions des articles R. 4614-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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