Code du travail
Article R. 441-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 441-4
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 441-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationLa société Homa indique que l'attestation a été faite en temps et en heure et que le salarié a bénéficié des indemnités journalières. Par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au terme des articles L. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de la Sécurité sociale, la société HOMA SERVICE devait déclarer l'accident de travail à la CPAM dans les 48 heures. La convention collective du bâtiment prévoit le maintien de salaire du salarié en cas d'accident du travail. La société HOMA SERVICE n'a établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour de Monsieur J.C. Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme N... V... reproche à son employeur plusieurs manquements : non remise de ses bulletins de salaire de décembre 2011 à mai 2012 contrairement aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, non remise de l'attestation de paiement des salaires contrairement aux dispositions de l'article R 441-4 du Code de la sécurité sociale, absence de maintien de salaire pendant son arrêt maladie contrairement aux dispositions de la convention collective nationale applicable, non-paiement des indemnités E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.359
Cour de cassationjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. Y... n'avait reçu copie de l'accusé de réception de la Caisse d'assurance maladie que le 25 février 1992, soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si M. Y... n'avait pas, conformément aux articles R. 441-4 et R. 461-6 du Code de la sécurité sociale, remis à M. X... l'attestation devant être annexée à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette déclaration, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 441-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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