Code du travail

Article R. 432-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-2

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 432-2, devenu R. 2323-20 du code du travail, que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l'utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre un avantage accordé par l'employeur à ses salariés en rémunération d'un travail particulier ou de l'obtention de résultats déterminés, peu important que cet avantage résulte d'une initiative à laquelle l'employeur n'est pas tenu.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 02-30.337

Cour de cassation

3 ) qu'à admettre que le protocole d'accord du 16 avril 1947 pût constituer un usage, il constituait alors une activité sociale dont le comité d'entreprise pouvait revendiquer la gestion et que l'employeur ne pouvait supprimer ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-10.522

Cour de cassation

L'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-14.988

Cour de cassation

relevé que rien ne prouvait que celle-ci avait été faite en considération exclusive de la participation à la grève, ce dont il résultait que la qualité de gréviste avait été au moins l'un des critères pris en compte par la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations et violé les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en retenant que la grève avait pu mettre en difficulté un certain nombre de salariés, motif dont il ne ressortait pas que les secours alloués avaient correspondu à l'état de besoin des intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 432-8 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'attribution de sommes non liées au contrat de travail, à certains salariés ou anciens salariés, en fonction de leur situation individuelle et de leurs besoins, et dont le montant n'est pas hiérarchisé, constitue une aide sélective exceptionnelle, à raison d'une situation sociale individuelle particulièrement digne d'intérêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1993, 90-21.547

Cour de cassation

Les indemnités de repas allouées par un employeur aux salariés d'un établissement mutés à un autre ne constituent pas des frais professionnels et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi et les dépenses supplémentaires, engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise, ne sont pas des frais de cette nature.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.220

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que la convention collective du comité d'entreprise de la RATP régit le personnel salarié permanent, et relève qu'un centre de vacances qui emploie un personnel saisonnier étranger à la RATP, dans un établissement distinct faisant l'objet d'une gestion autonome, constitue une activité spécifique distincte des autres activités du comité d'entreprise, décide à bon droit que le centre de vacances relève de la branche d'activité du tourisme social et familial, telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de tourisme social et familial conclue le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 1980.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-16.900

Cour de cassation

de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 84-10.617

Cour de cassation

Entrent dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail, lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, les avantages sociaux et spécialement les prestations familiales complémentaires servis au personnel d'une entreprise par une caisse patronale dont le financement est assuré par une cotisation de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle de ce dernier, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-18.557

Cour de cassation

Entrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-12.387

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime qu'un comité d'établissement avait intérêt et qualité à demander en son nom personnel qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour vérifier les conditions de logement des gérants de l'entreprise réglementées par un accord conclu notamment avec une organisation syndicale partie à l'instance, le comité d'entreprise ou d'établissement étant obligatoirement informé et consulté sur les conditions d'emploi et de travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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