Code du travail
Article R. 432-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 432-2
Les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
1. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels.
2. Les oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
3. Les oeuvres sociales ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4. Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
5. Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
6. Le service médical institué dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 432-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.279
Cour de cassationEst justifiée la mise à pied de cinq membres du comité d'entreprise qui, en exécution d'une délibération du comité prise en l'absence du président, et au mépris de l'opposition de l'employeur, ont introduit de force un conférencier membre dirigeant d'un parti politique et étranger à l'entreprise pour tenir dans ses locaux une réunion à caractère politique, l'employeur n'ayant commis aucune faute en leur infligeant une sanction prévue par le règlement antérieur applicable sans discrimination à l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1975, 73-14.848
Cour de cassationQuelles qu'aient pu être les modalités de financemenet convenues lors de la prise en charge des premières oeuvres sociales par le comité d'établissement, celui-ci peut prétendre, lors du transfert de nouvelles oeuvres, au financement correspondant à celles-ci calculé, conformément à l'article L 432-3 du Code du Travail, sur les trois années précédant la prise en charge de ces oeuvres.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 432-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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