Code du travail
Article R. 4311-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4311-3
Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906
Cour de cassationde soin de toilettes à compter du mois de juillet 2010, comme cela résulte de sa première lettre de doléances datée du 3 septembre 2010 ; que néanmoins; la présente juridiction observe qu'il n'est pas illogique, de demander à un infirmier de pratiquer des soins de toilettes dans le cadre de ses missions telles qu'elles sont définies par les articles R. 4311-3 du Code de la santé publique, lequel évoque les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes, puis R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4311-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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