Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 86

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-10.165

Cour de cassation

Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.078

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que la seule constatation de l'absence de salariés grévistes ne permet pas à l'employeur, même en cas de préavis de durée illimitée, de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-20.002

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-28.002

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.015

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate qu'un maître de l'enseignement public ne se trouve ni en position de détachement, ni mis à disposition, mais que, fonctionnaire titulaire en position d'activité, exerçant effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, il a été affecté par arrêté rectoral dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, décide exactement que les demandes indemnitaires qu'il forme à l'encontre de cet établissement, à raison du service d'enseignement qui lui a été confié, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.

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