Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 84

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.162

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, M.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.341

Cour de cassation

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

Salaire / rémunérationCassation+4
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999

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.164

Cour de cassation

Un salarié exposé à l'amiante ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, sans préciser si la société employeur entrait dans ces prévisions, condamne cette société à payer au salarié une somme au titre d'un tel préjudice

Obligation de sécuritéCassation+1
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1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-18.838

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Temps de travail - Relations individuelles de travail - Code du travail - Article L. 7321-3 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de protection de la santé et de la sécurité matérielle - Droit au repos - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi
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1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186

Cour de cassation

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président , M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-20.335

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai.

Élections professionnellesCassation+2
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1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M.

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