Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-18.838
Arrêt du 11 janvier 2017Pourvoi n° 16-18.838
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 17 mars 2015
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00282
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lagardère travel retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Relay France.
- Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
IK
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
NON-LIEU A RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt n° 282 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-18.838 _______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 octobre 2016 et présentée par M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1],
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lagardère travel retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Relay France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Goasguen, Mmes Vallée, Guyot, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lagardère travel retail France, l'avis écrit de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes, M. [G] a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Les dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail, selon lesquelles le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionnées ou transportées, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursale des dispositions du livre I de la 3e partie relative à la durée du travail au repos et aux congés et de celles de la 4e partie relative à la santé et à la sécurité du travail que s'il a fixé les conditions de travail de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord, qui permettent d'exclure les salariés soumis au régime des gérants de succursale des règles du code du travail en matière de temps de travail, de repos, de congés, de santé et de sécurité, sont-elles contraires à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que les dispositions contestées, sans priver du droit au repos des gérants de succursale, règlent de façon différente des situations différentes suivant les conditions d'exercice du contrôle, par le chef d'entreprise, des conditions de travail ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00282
- Identifiant source
- 5fd911acb97875abf4814900
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd911acb97875abf4814900.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.
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