Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 83
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 431-5
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853
Cour de cassationLe licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.170
Cour de cassationLe demandeur au pourvoi n° V 15-23.170 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° G 15-23.366 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van-Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.169
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.271
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601
Cour de cassation[N], demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. [Y], ès qualités et le groupe Vittavi mutuelle - GVM, demandeurs à un pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.427
Cour de cassation2°/ à l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428
Cour de cassation11°/ à l'union locale CGT - agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549
Cour de cassationUn accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013
Cour de cassationEn vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 431-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.