Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 35
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14.147
Cour de cassationSommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804
Cour de cassationSommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [G] a été engagé en qualité d'inspecteur régional, à compter du 5 juillet 2010, par la société Auxiliaire de contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.161
Cour de cassationLe salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.845
Cour de cassationLe salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.320
Cour de cassationLe jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748
Cour de cassationSommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749
Cour de cassationSommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750
Cour de cassationSommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751
Cour de cassationSommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué. Faits et procédure 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051
Cour de cassationSommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [U], Mme [E] et au syndicat CFTC intérim, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Allianz vie. Jonction 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841
Cour de cassationSommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-31.841 à Y 22-21.844 sont joints. Faits et procédure 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851
Cour de cassationSommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [N], salarié intérimaire de la l'entreprise de travail temporaire Adecco France, a exécuté des missions d'intérim auprès de la société Safran Aerosystems. 2.
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