Code du travail
Article R. 4225-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4225-5
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4225-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.494
Cour de cassation; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.498
Cour de cassation; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.508
Cour de cassation; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.505
Cour de cassation; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.506
Cour de cassation; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.509
Cour de cassation; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.499
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation a, par une appréciation souveraine de l'importance de la sujétion, fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319
Cour de cassation; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations quant aux mesures d'hygiène, quand il avait l'obligation de faire nettoyer les sanitaires au moins une fois par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-13 et L. 4131-1 du code du travail ; 6°/ qu'il résulte de l'article R. 4225-5 du code du travail, qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ; que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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