Code du travail

Article R. 351-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-20

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-23.498

Cour de cassation

C'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait eu un seul employeur, a retenu que sa situation ne relevait pas du champ d'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail dont les dispositions ne concernent que les hypothèses où le salarié privé d'emploi a été employé pendant la période de référence visée par ces textes par plusieurs employeurs

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-14.240

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12-3 du code du travail et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour condamner l'OPAC à prendre en charge l'indemnisation du chômage de Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-12, R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21.249

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables aux termes de l'article L. 351-12-2° dudit Code aux agents non titulaires des collectivités territoriales que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Un salarié qui quitte volontairement l'emploi qu'il occupait auprès d'un employeur de droit public perd le bénéfice des allocations incombant à cet employeur. Lorsqu'il reprend un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel retient à bon droit qu'il convient de ne prendre en compte pour la détermination de ses droits que ledit emploi et en déduit exactement que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombe à l'ASSEDIC.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.456

Cour de cassation

; Attendu que pour dire que le contrat de travail conclu le 20 avril 1983 était devenu à durée indéterminée et condamner l'association à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'abord relevé que l'association, après en avoir obtenu l'autorisation de l'Inspection du Travail, avait versé à la salariée, après le terme fixé par le contrat, l'allocation prévue par l'article R.

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