Code du travail

Article R. 3243-1-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que n'était pas entaché d'un vice du consentement l'avenant du 18 décembre 2004 par lequel, au terme de son préavis, Mme X... reconnaissait qu'elle avait été rémunérée depuis son embauche selon une convention de forfait verbale, a considéré que cet avenant était nul dans la mesure où ce forfait n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire ainsi que le prescrit l'article R. 143-2-5 du code du travail (R. 3243-1-5 ) nouveau) a violé les textes précités et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que Mme X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que son accord à la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération était nécessaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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