Code du travail

Article R. 323-63-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 323-63-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que la COTOREP est compétente pour déterminer l'orientation professionnelle et l'établissement d'accueil du travailleur handicapé. Selon l'article L. 323-30 de ce code, la COTOREP se prononce par décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail et peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. C'est à la COTOREP, en vertu de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la durée de la période d'essai était de six mois au plus mais était susceptible de renouvellement et qu'en vertu de l'article R. 323-63-5 du Code du travail il appartenait à la COTOREP, sur rapport de l'inspecteur du travail de prendre une décision définitive ; que faute pour le salarié d'avoir saisi cet organisme, il doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 323-63-4 du Code du travail, la période d'essai prévue à l'article R.

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