Code du travail
Article R. 323-63-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 323-63-5
A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-63-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que la COTOREP est compétente pour déterminer l'orientation professionnelle et l'établissement d'accueil du travailleur handicapé. Selon l'article L. 323-30 de ce code, la COTOREP se prononce par décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail et peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. C'est à la COTOREP, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la durée de la période d'essai était de six mois au plus mais était susceptible de renouvellement et qu'en vertu de l'article R. 323-63-5 du Code du travail il appartenait à la COTOREP, sur rapport de l'inspecteur du travail de prendre une décision définitive ; que faute pour le salarié d'avoir saisi cet organisme, il doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 323-63-4 du Code du travail, la période d'essai prévue à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 323-63-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.