Code du travail

Article R. 323-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 323-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023

Cour de cassation

audience par un avocat, ce dont il résulte que les juges du fond ont, par là-même, admis la légitimité des motifs d'absence du représentant légal de la caisse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, du pourvoi n U 91-43.023, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et les articles R. 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099

Cour de cassation

122-42 du Code du travail procéder à une mutation entraînant une réduction de rémunération pour raison disciplinaire en complet désaccord avec l'avis du médecin du travail ; alors, d'autre part, qu'en procédant à une réduction du salaire pour rendement professionnel réduit sans consulter le médecin du travail et en méconnaissant le certificat d'aptitude de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à "la lettre du licenciement du 4 septembre" une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, "la durée maximale de huit jours étant largement dépassée" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-18.230

Cour de cassation

générale convenue des rémunérations équivalant à un accord d'établissement et qu'en refusant de l'admettre et en s'abstenant de rechercher dans quelles conditions était intervenue l'augmentation de salaire unilatéralement décidée par l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L.

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