R. 323-23 du Code du travail
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Version actuelle
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Versions en vigueur aux dates de décisions
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Décisions citant cet article
[...] S'agissant de la défectuosité du véhicule, il sera rappelé que les dispositions de l'article R. 323-23 du code de la route disposent que "tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en… [...]