Code du travail
Article R. 322-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 322-1
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
6° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307
Cour de cassationAttendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.805
Cour de cassationdommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'existence, en la personne de Mme Y..., des conditions la concernant mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987, créé en application des articles L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-40.147 et H 93-40.605 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1992), que deux accords professionnels du 13 novembre 1984 et du 29 juillet 1986 relatifs à la mise en oeuvre des conventions de conversion ont été conclues dans la construction et la réparation navale, en application des articles L. 352-3, alinéa 4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.034
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'emploi d'un salarié licencié pour motif économique n'avait pas été supprimé, sont fondés à décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.035
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pomona de ce qu'elle s'est désisté du quatrième moyen de son pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-40.224
Cour de cassationde procédure civile ; alors, enfin, que la conclusion d'un contrat de conversion, qui implique le maintien ou la reprise à court ou moyen terme d'une relation de travail, n'est pas équivalent à celle d'un contrat de préretraite FNE ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant ces conventions équivalentes au seul point de vue financier, a violé les articles R. 322-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la faute commise par la société ; Attendu, d'autre part, que l'adhésion à une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.466
Cour de cassationde l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, interdisant, dès lors, au salarié de demander des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux (violation des articles L. 122-14-4, L. 322-1, L. 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.560
Cour de cassation; alors, en deuxième lieu, que les conventions de congé-conversion doivent être conformes à une réglementation type qui ne laisse que peu de liberté aux parties contractantes ; qu'en énonçant néanmoins que Mme G... ne pouvait valablement contracter sans connaître les termes de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-1 et R. 322-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'autorisation administrative de licencier est pure et simple, et ne peut être assortie de conditions ; qu'en énonçant cependant que cette autorisation avait été vidée de son contenu et ne pouvait donc fonder juridiquement le licenciement de Mme G..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.569
Cour de cassationSelon l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1985, les conventions de conversion conclues entre l'Etat et les entreprises, en application de l'article R. 322-1, 5° du Code du travail, doivent être conformes à la convention type annexée audit arrêté ; il résulte de l'article 4 de cette convention type que le revenu garanti aux salariés pendant la durée du congé doit être revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période de congé de conversion ; cette disposition s'applique à l'allocation versée par l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-41.635
Cour de cassationEn adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur, d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-45.097
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de MM. Z... et Claudel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.097 et 86-45.098 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 322-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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