Code du travail

Article R. 322-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 322-1

27 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-40.925

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté l'exception préjudicielle invoquée par une partie à la suite de son recours en interprétation, devant la juridiction administrative, d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, dès lors que cette convention, dont la légalité n'était pas discutée, était conforme aux dispositions d'un arrêté en application duquel elle avait été conclue.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-43.404

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de la Société des Cycles Peugeot, de Me Capron, avocat de MM. H..., Z..., E..., Y..., X..., B..., F..., G..., A... et de Mme C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 84-43.313

Cour de cassation

En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.

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