Code du travail
Article R. 322-17-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 322-17-6
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
Pour les contrats conclus par les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, la durée hebdomadaire prévue à l'alinéa précédent peut être comprise entre vingt et vingt-six heures, prévues dans le contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-17-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406
Cour de cassationà sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R. 5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414
Cour de cassationà sa décision au regard des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article R.322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R.5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032
Cour de cassationne peut solliciter, après avoir rompu le contrat, le prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat de travail puisqu'elle n'a pas continué à travailler au service de son employeur. Par suite il convient de rechercher si cette décision, à savoir une prise d'acte de Madame X... produisait les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués justifiaient une faute grave de l'employeur, soit dans le cas contraire d'une démission … Selon l'article R. 322-17-6 du Code du travail issu des décrets d'application 2005-242 du 17 mars 2005 et 2005-914 du 2 août 2005 le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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