Code du travail

Article R. 322-17-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 322-17-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R. 5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

à sa décision au regard des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article R.322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R.5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032

Cour de cassation

ne peut solliciter, après avoir rompu le contrat, le prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat de travail puisqu'elle n'a pas continué à travailler au service de son employeur. Par suite il convient de rechercher si cette décision, à savoir une prise d'acte de Madame X... produisait les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués justifiaient une faute grave de l'employeur, soit dans le cas contraire d'une démission … Selon l'article R. 322-17-6 du Code du travail issu des décrets d'application 2005-242 du 17 mars 2005 et 2005-914 du 2 août 2005 le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures.

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