Code du travail

Article R. 322-17-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 322-17-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention. L'article R. 322-17-5 prévoyait que : " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes : a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ; b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ; c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention. L'article R. 322-17-5 prévoyait que : " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes : a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ; b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ; c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180

Cour de cassation

; que, de même, ne peut-il s'abriter derrière un avis donné à la salariée peu avant la fin de la relation de travail, l'informant de la possibilité de suivre une formation de sa propre initiative ; qu'en effet, le dispositif prévu par la loi avait pour objet de faciliter l'insertion de son bénéficiaire en lui assurant formation et accompagnement ; que la nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R.322-17-5 du code du travail ; que l'ancien article R.322-17-8 du code du travail prévoit qu'en cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut la dénoncer ; qu'il résulte de ce dispositif que pèse sur l'employeur, dans le domaine de la formation, une obligation active, contrepartie de…

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