Code du travail
Article R. 322-17-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 322-17-5
La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-17-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassationL'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention. L'article R. 322-17-5 prévoyait que : " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes : a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ; b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ; c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassationL'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention. L'article R. 322-17-5 prévoyait que : " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes : a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ; b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ; c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180
Cour de cassation; que, de même, ne peut-il s'abriter derrière un avis donné à la salariée peu avant la fin de la relation de travail, l'informant de la possibilité de suivre une formation de sa propre initiative ; qu'en effet, le dispositif prévu par la loi avait pour objet de faciliter l'insertion de son bénéficiaire en lui assurant formation et accompagnement ; que la nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R.322-17-5 du code du travail ; que l'ancien article R.322-17-8 du code du travail prévoit qu'en cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut la dénoncer ; qu'il résulte de ce dispositif que pèse sur l'employeur, dans le domaine de la formation, une obligation active, contrepartie de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 322-17-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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