Code du travail
Article R. 322-17-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 322-17-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-17-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassationL. 322-4-12, n'étant plus mentionné. Il n'empêche que le fait que, le terme " obligatoirement " n'ait pas été réutilisé n'apparaît d'aucune conséquence, puisque la nouvelle codification s'est effectuée à droit constant, et, qu'il n'est aucunement discuté que la formation et l'accompagnement sont les bases mêmes d'existence du contrat d'avenir. L'article R. 322-17-4 disposait que : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.
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