Code du travail
Article R. 3172-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3172-1
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3172-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassationnécessaires au décompte de la durée de travail et de la durée des repos conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en retenant que les attestations produites par le salarié étaient contredites par celles versées par la société Ceveo, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2, L. 3171-3, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, R. 3172-1, R. 3172-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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