Code du travail

Article R. 262-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 262-1

93 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

d'avoir demandé aux époux Y..., futurs responsables du point de vente, de travailler le dimanche 22 février et de lui avoir dissimulé cette demande en invitant les époux Y... à taire leur intervention ce jour là ; que ces faits sont établis à partir de l'attestation de Davis Y... que ne dément pas le responsable de secteur ; qu'appréciés objectivement, ils constituent une faute puisqu'ils exposent l'employeur à la contravention de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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