Code du travail
Article R. 262-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 262-1
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 262-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305
Cour de cassationd'avoir demandé aux époux Y..., futurs responsables du point de vente, de travailler le dimanche 22 février et de lui avoir dissimulé cette demande en invitant les époux Y... à taire leur intervention ce jour là ; que ces faits sont établis à partir de l'attestation de Davis Y... que ne dément pas le responsable de secteur ; qu'appréciés objectivement, ils constituent une faute puisqu'ils exposent l'employeur à la contravention de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716
Cour de cassationqu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 262-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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