Code du travail

Article R. 251-51-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 251-51-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453

Cour de cassation

; qu'il est démontré que l'employeur a recherché en vain une solution de reclassement, mais que les restrictions importantes prévues par le médecin du travail, le niveau de qualification et l'expérience de Mme Y... X... n'ont pas permis de reclasser Mme Y... X... au sein de l'entreprise ; que ces motifs de licenciement ont été portés explicitement dans la lettre de licenciement ; que l'employeur a respecté la procédure prévue par les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et R. 251-51-1 anciens du code du travail ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par Mme Y... X... et tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;... Alors que, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086

Cour de cassation

après la date à laquelle elle aurait dû manifester sa volonté de reprendre son travail - un certificat de son médecin traitant indiquant qu'elle était provisoirement inapte à poursuivre son travail antérieur et considère que l'employeur aurait dû prendre l'initiative de faire procéder aux visites médicales de reprise prévues par les articles R. 251-41 et R.

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