Code du travail
Article R. 2421-11 : texte et décisions associées
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Article R. 2421-11
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1 , l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-11
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091
Cour d'appelSur la compétence résiduelle du juge judiciaire en cas de licenciement autorisé par l'inspection du travail L'article L2411-5 du code du travail prévoit que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Aux termes de l'article R2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié protégé n'a pas été informé de l'identité de l'unique témoin ayant attesté de la réalité des faits de menaces et insultes à l'encontre de Mme [C] ayant justifié son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant néanmoins que la légalité de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles R. 2421-4, al. 1, et R. 2421-11, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassation, en cas de perte d'un marché"', la demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert (article R.2421-17 du code du travail), et que celui-ci prend sa décision conformément aux dispositions de l'article R.2421-11, après enquête contradictoire, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation, délai prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient ; comme elle l'indique dans sa demande d'autorisation de transfert datée du 15 mars 2007, la SAS SODEXHO n'a été informée que le 9 mars de la dénonciation du marché la liant à la CNAMTS et n'a eu connaissance que le 13 mars de l'identité du repreneur (qu'elle mentionne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.232
Cour de cassation; qu'en se bornant cependant à relever, pour retenir une violation du statut protecteur constituant un trouble manifestement illicite, que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette situation n'était pas exclusivement imputable à une carence de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2414-1, R. 2421-17 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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