Code du travail
Article R. 241-53 : texte et décisions associées
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Article R. 241-53
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-53
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.819
Cour de cassationafin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de divers rappels de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 241-49 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.820
Cour de cassationafin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de divers rappels de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 241-49 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationmédicale n'empêchait pas la poursuite des relations contractuelles, mais sans préciser le fondement juridique de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à celle-ci ; alors, enfin, qu'en indiquant que Mme Y... aurait pris rendez-vous pour M. X... en dehors de ses heures de travail, contrairement aux dispositions de l'article R. 241-53 du Code du travail et que lesdites dispositions étant justement prévues pour éviter que le salarié ne puisse se présenter à son rendez-vous, si Mme Y... les avait respectées, il n'y aurait pas eu litige, le conseil de prud'hommes a violé la loi en méconnaissant le sens et la portée de l'article susvisé ; que les dispositions de l'article R.
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