Code du travail
Article R. 241-43 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-43
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.795
Cour de cassation; alors, encore, que la rupture du contrat de travail a été le fait de l'employeur, et l'imputabilité qui lui incombe constitue un licenciement ouvrant droit, pour le salarié, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; alors, enfin, que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un grief sérieux ; que le licenciement a été prononcé avec précipitation et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant violé les articles L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732
Cour de cassationY..., travailleur handicapé embauché le 1er février 1974 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Carnaud Industrie, a été licencié le 5 avril 1985 pour absences fréquentes et prolongées ne permettant pas de compter sur lui pour assurer une activité suffisamment régulière dans le cadre de l'organisation normale de l'atelier, et obligeant à le remplacer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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